J.O. Numéro 1 du 1er Janvier 2000       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 00056

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Décret no 99-1229 du 31 décembre 1999 portant approbation de modifications des cahiers des missions et des charges des sociétés France 2 et France 3


NOR : MCCT9900816D




Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de la culture et de la communication,
Vu la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, notamment son article 48 ;
Vu la loi no 94-629 du 25 juillet 1994 relative à la famille, notamment son article 39 ;
Vu le décret no 90-67 du 17 janvier 1990 modifié pris pour l'application du 3o de l'article 27 de la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication et fixant les principes généraux concernant la contribution au développement de la production cinématographique et audiovisuelle ainsi que l'indépendance à l'égard des diffuseurs ;
Vu le décret no 94-813 du 16 septembre 1994 modifié portant approbation des cahiers des missions et des charges des sociétés France 2 et France 3 ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de l'audiovisuel no 99-5 du 15 décembre 1999 (1) ;
Vu la saisine du Haut Conseil de la population et de la famille en date du 29 novembre 1999,
Décrète :


Art. 1er. - Les modifications du cahier des missions et des charges de la société France 2 et du cahier des missions et des charges de la société France 3 annexées au présent décret sont approuvées.

Art. 2. - Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et la ministre de la culture et de la communication sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

A N N E X E I
MODIFICATIONS INTRODUITES DANS LE CAHIER DES MISSIONS
ET DES CHARGES DE LA SOCIETE FRANCE 2
1. Il est ajouté à la fin de l'article 3 l'alinéa suivant :
« La chaîne s'abstient de solliciter le témoignage de mineurs placés dans des conditions difficiles dans leur vie privée, à moins d'assurer une protection totale de leur identité par un procédé technique approprié et de recueillir l'assentiment du mineur ainsi que le consentement d'au moins l'une des personnes exerçant l'autorité parentale. »
2. Au premier alinéa du III de l'article 22, les mots : « chaque année, au moins 16 % » sont remplacés par les mots : « pour l'année 1999, au moins 17 % ».
3. Le VI de l'article 22 est ainsi rédigé :
« VI. - Pour l'année 1999, la durée maximale des droits acquis par la société ne peut excéder trois ans à compter de la livraison effective de l'oeuvre. Cette durée peut être portée à cinq ans au maximum lorsque plusieurs sociétés ou services participent au financement de l'oeuvre.
« Toutefois, pour les fictions de quatre-vingt-dix minutes, la durée maximale des droits acquis par la société ne peut excéder quatre ans à compter de la livraison effective de l'oeuvre. Cette durée peut être portée à six ans au maximum lorsque plusieurs sociétés ou services participent au financement de l'oeuvre.
« De plus, la durée des droits de diffusion par voie terrestre des oeuvres de fiction comportant plusieurs épisodes peut être prolongée de six mois, à condition que l'option prise par la société ait été levée six mois avant l'expiration du délai de quatre ans.
« En outre, pour les documentaires de soixante minutes, la durée maximale des droits acquis par la société ne peut excéder cinq ans à compter de la livraison effective de l'oeuvre. Cette durée peut être portée à sept ans lorsque plusieurs sociétés ou services participent au financement de l'oeuvre.
« Par ailleurs, la durée des droits correspondant à la première multidiffusion câble et satellite acquis simultanément à ceux relatifs à la diffusion terrestre est limitée à deux ans sous réserve que la société conserve un droit de priorité pour toute cession ultérieure.
« Sauf dérogation accordée par le Conseil supérieur de l'audiovisuel, la société consacre à l'acquisition de droits de diffusion correspondant à la part antenne et à la reprise intégrale et simultanée par câble et satellite un investissement supérieur ou égal à un barême négocié avec les représentants de la profession, dans chacune de ses commandes de fiction d'une durée supérieure ou égale à quatre-vingt-dix minutes, diffusées en première partie de soirée, et de documentaires d'une durée de soixante minutes ».
4. Les dispositions de l'article 39 sont abrogées et remplacées par les dispositions suivantes à compter du 1er janvier 2000 :
« Le temps consacré à la diffusion de messages publicitaires ne peut être supérieur à six minutes par heure d'antenne en moyenne quotidienne, sans pouvoir dépasser dix minutes pour une heure donnée. Chaque séquence de messages publicitaires est limitée à quatre minutes.
« Le temps consacré à la diffusion de messages de promotion des programmes des sociétés nationales de programmes France 2 et France 3 ne peut être supérieur à une durée fixée par le conseil d'administration ».

A N N E X E I I
MODIFICATIONS INTRODUITES DANS LE CAHIER DES MISSIONS
ET DES CHARGES DE LA SOCIETE FRANCE 3
1. Il est ajouté à la fin de l'article 3 l'alinéa suivant :
« La chaîne s'abstient de solliciter le témoignage de mineurs placés dans des conditions difficiles dans leur vie privée, à moins d'assurer une protection totale de leur identité par un procédé technique approprié et de recueillir l'assentiment du mineur ainsi que le consentement d'au moins l'une des personnes exerçant l'autorité parentale. »
2. Au premier alinéa du III de l'article 23, les mots : « chaque année, au moins 17 % » sont remplacés par les mots : « pour l'année 1999, au moins 17,5 % ».
3. Le VI de l'article 23 est ainsi rédigé :
« VI. - La durée maximale des droits acquis par la société ne peut excéder cinq ans à compter de la livraison effective de l'oeuvre. Cette durée peut être portée à sept ans au maximum lorsque plusieurs sociétés ou services participent au financement de l'oeuvre.
« Toutefois, la durée des droits correspondant à la première multidiffusion câble et satellite acquis simultanément à ceux relatifs à la diffusion terrestre est limitée à deux ans sous réserve que la société conserve un droit de priorité pour toute cession ultérieure.
« Sauf dérogation accordée par le Conseil supérieur de l'audiovisuel, la société consacre à l'acquisition de droits de diffusion correspondant à la part antenne et à la reprise intégrale et simultanée par câble et satellite un investissement supérieur ou égal à un barème négocié avec les représentants de la profession, dans chacune de ses commandes de fiction d'une durée supérieure ou égale à quatre-vingt-dix minutes, diffusées en première partie de soirée et de documentaires d'une durée de soixante minutes. »
4. Les dispositions de l'article 41 sont abrogées et remplacées par les dispositions suivantes à compter du 1er janvier 2000 :
« Le temps consacré à la diffusion de messages publicitaires nationaux, régionaux et locaux ne peut être supérieur à six minutes par heure d'antenne en moyenne quotidienne, sans pouvoir dépasser dix minutes pour une heure donnée. Chaque séquence de messages publicitaires est limitée à quatre minutes.
« Le temps consacré à la diffusion de messages de promotion des programmes des sociétés nationales de programmes France 2 et France 3 ne peut être supérieur à une durée fixée par le conseil d'administration. »


Fait à Paris, le 31 décembre 1999.


Lionel Jospin
Par le Premier ministre :
La ministre de la culture et de la communication,
Catherine Trautmann
Le ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie,
Christian Sautter


(1) Cet avis est publié au Journal officiel de ce jour.